Interdiction de suppression dans le registre paroissial des baptêmes

 Interdiction de suppression dans le registre paroissial des baptêmes  FRA-005
29 avril 2025

On est libre de quitter l’Eglise, mais il est impossible d’être supprimé des registres de baptême, car pour l’Eglise, la réception de ce sacrement doit être enregistrée avec précision, car tous les autres sacrements en découlent, et il est essentiel de vérifier s’il a été administré. Ce point est clarifié par une note explicative du Dicastère pour les textes législatifs signée le 17 avril par le préfet, Mgr Filippo Iannone, et le secrétaire, Mgr Juan Ignacio Arrieta, et publiée le Jeudi Saint. Le droit canonique, lit-on, «ne permet pas de modifier ou de supprimer les inscriptions faites dans le registre des baptêmes, sauf pour corriger d’éventuelles erreurs de trans-cription». Le but du registre est de «garantir la certitude de certains actes, en permettant de vérifier leur existence effective»; et «constitue donc la preuve objective d’actes sacramentels, ou liés aux sacrements, historiquement accomplis par l’Eglise». La note rappelle l’obligation des paroisses de tenir les registres avec l’annotation des sacrements tels que le baptême, qui, en outre, est une «condition» des autres — de la confirmation, de l’ordre sacré, de la célébration du mariage, de la profession religieuse, du changement de rite et de l’adoption — c’est pourquoi la «réception valide» de ces sacrements «exige la certitude de la réception du baptême». En ce sens, le soin des registres paroissiaux, lit-on dans la note, sert le bon «ordre administratif et pastoral, pour des raisons théologiques», mais aussi pour la «la protection éventuelle des droits de la personne concernée et de tiers».

Même si le canon 535 du Code de droit canonique «ne le stipule pas explicitement», le caractère obligatoire de «l’inscription et de la certification des actes implique sans aucun doute une interdiction absolue» d’intervenir dans un registre de baptême, lequel, «n’étant pas une liste de membres» mais la simple attestation d’un «fait historique ecclésial n’entend pas — attester de la foi religieuse des individus ni à confirmer leur appartenance actuelle à l’Eglise», car «les sacrements reçus et les inscriptions faites ne limitent en rien la liberté de ceux qui, usant de leur volonté libre, choisissent ensuite de quitter l’Eglise».

Enfin, poursuit le document, il faut ajouter au registre des baptêmes l’actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica, c’est-à-dire «lorsque la personne manifeste sa volonté de quitter l’Eglise catholique». Ainsi, «même si les données contenues dans les registres de l’Eglise ne peuvent être effacées, il est permis, dans l’intérêt de la personne et de toutes les parties concernées, d’ajouter ses déclarations de volonté, à sa simple demande, dans le cadre d’une audition contradictoire». La note rappelle que la «condition de baptisé» est «un élément objectif» et qu’«il n’est pas possible de baptiser quelqu’un qui l’a déjà été», car il s’agirait d’une action «tout simplement nulle» du point de vue sacramentel. On cite en exemple le canon 869 qui ne constitue «pas un cas de nouvelle administration du baptême» mais qui permet au ministre d’administrer le baptême «sub conditione» dans les cas où il est incertain qu’une personne — généralement un enfant — ait reçu le sacrement», Dans ces cas, «il ne s’agit pas d’un nouveau baptême, car le ministre pose comme condition de validité de son acte de ne pas baptiser si la personne a déjà été baptisée». Enfin, on souligne l’exigence que dans la célébration du baptême, «comme pour les autres sacrements non répétables, il y ait des témoins» qui peuvent donner «la certitude nécessaire pour inscrire l’acte». De plus, «ces témoins ne peuvent se substituer au registre, mais ils constituent un élément de vérification pour celui qui en est chargé».